Les règlement du l’Ordre

I. Comment les frères doivent participer au service.

Vous qui renoncez à votre propre volonté, et les autres qui servent avec vous pour le salut de leur âme avec des chevaux et des armes le Roi Suprême temporaire, vous vous êtes toujours efforcés d’écouter avec un esprit pieux et pur les matines et l’ensemble du service complet selon les prescriptions canoniques et la coutume des chanoines de la Ville Sainte. C’est donc, vénérables frères, votre plus grand devoir, car vous avez promis de tenir en piètre estime la lumière de la vie présente et les tourments de votre corps et de mépriser à jamais le monde sauvage par amour pour Dieu. Fortifiés et rassasiés par la nourriture divine et instruits et consolidés dans les commandements du Seigneur, après l’accomplissement des mystères divins, personne ne doit avoir peur d’aller au combat, mais plutôt être prêt pour la couronne.

II. Combien de “Notre Père” les frères doivent-ils prier s’ils ne peuvent pas assister au service ?

À propos, si un frère voyage dans les affaires de la chrétienté en Orient, ce qui arrive sans doute plus souvent, et ne peut donc pas assister au service, il doit prier treize prières du Seigneur (“Notre Père”) pour les Matines et sept pour les audiences individuelles, mais neuf pour les Vêpres, que nous approuvons et confirmons à l’unanimité d’une voix claire. Mais ceux qui sont envoyés pour la mission de salut et ne peuvent pas venir au service à l’heure appropriée ne devraient pas, si possible, s’écarter de l’ordre obligatoire des heures fixées.

III. Que faire après la mort d’un frère ?

Si l’un des frères venait à être victime de la mort, qui n’épargne personne et à laquelle il est impossible d’échapper, nous ordonnons aux aumôniers et aux clercs qui servent avec vous pendant un certain temps le plus grand prêtre par amour, d’offrir solennellement au Christ l’office coupable et la messe pour l’âme (du défunt) d’un cœur pur. Les frères, par contre, qui sont présents (là où se trouve le corps) et qui persévèrent fidèlement la nuit dans les prières pour le salut du frère défunt, doivent accomplir 100 “Nos pères” pour le frère défunt jusqu’au septième jour ; de même, à partir du jour où la mort du frère leur est connue jusqu’au jour susmentionné, les cent (le “Notre Père”) doivent être tenus en hommage fraternel à l’achèvement intact (du défunt). À cette fin, cependant, nous demandons par amour divin et miséricordieux et sur ordre de l’autorité pastorale que la nourriture et la boisson qui ont été données ou sont dues à un frère vivant pour ses besoins vitaux soient données quotidiennement à un pauvre jusqu’au quarantième jour. Toutes les autres offrandes, que la pauvreté volontaire des pauvres Templiers offrait sans distinction à la mort des frères et à la fête de Pâques et aux autres fêtes du Seigneur, nous les interdisons totalement.

IV. Les aumôniers et les ecclésiastiques ne reçoivent rien d’autre que l’entretien et les vêtements.

Avec un soin vigilant, en union avec le Chapitre général, nous ordonnons le retour d’autres offrandes et aumônes de toutes sortes, qui peuvent être données de quelque manière que ce soit aux aumôniers et autres (erg. clercs) qui séjournent chez vous pour un temps. Les serviteurs de l’Église, selon la volonté divine, ne doivent avoir que la nourriture et le vêtement et ne désirent rien d’autre à posséder, car, si le Maître les donnait volontairement par gentillesse, ils n’auraient rien d’autre.

V. Que faire après le décès d’un agent temporaire

Il y a des chevaliers dans la Maison de Dieu et le Temple de Salomon qui, par miséricorde, vivent avec vous pour une période limitée, c’est pourquoi nous vous demandons par une miséricorde indicible, nous vous demandons et vous commandons expressément : si pendant le temps où la puissance divine a conduit un (erg. Chevalier invité) au dernier jour, par amour divin et compassion fraternelle pour l’âme du défunt, un pauvre homme recevra sept jours de nourriture et chacun priera trente “Notre Père”.

VI Les frères ne doivent pas faire de vœux.

Nous décrétons, comme nous l’avons dit plus haut, qu’aucun frère ne doit prétendre faire un vœu quelconque, mais qu’il doit rester jour et nuit avec un cœur pur dans sa promesse, afin de pouvoir s’y comparer : “Je lèverai la coupe du salut” (Ps 116, 13), c’est-à-dire imiter la mort du Seigneur dans ma mort, et donner sa vie pour ses frères comme le Christ l’a fait. C’est un vœu approprié, c’est un sacrifice vivant qui plaît à Dieu.

VII. Quand se lever ou s’asseoir à l’office.

Mais il nous est parvenu, par le biais de témoins extrêmement crédibles, que vous écoutez apparemment l’Office divin se lever, sans aucune règle et sans aucune mesure. Nous n’avons pas ordonné que cela se fasse de cette manière ; nous le désapprouvons au plus haut point. Nous ordonnons qu’après le Psaume “Venite exultemus domine” avec l’Inivitatorium et l’Hymne, tous, forts et faibles, s’assoient pour éviter tout désagrément. Nous vous demandons, alors que vous êtes déjà assis, à la fin de chaque psaume, lorsque vous récitez le “Gloria patri”, de vous lever de vos sièges et de vous tourner vers l’autel pour la vénération de la Sainte Trinité, ici mentionnée, tandis que les faibles s’inclinent. Ainsi, nous prescrivons de se tenir debout pendant la récitation de l’Évangile et au “Te Deum laudamus” et pour toutes les Laudes jusqu’au “Benedicamus Domino” à la fin, et nous ordonnons que la même Règle soit observée dans les Matines de Sainte Marie.

VIII. Du repas commun.

Nous permettons que dans un certain palais, ou plutôt dans le réfectoire, vous preniez vos repas ensemble, mais que vous demandiez ce dont vous pourriez avoir besoin, calmement et discrètement, en raison de l’ignorance des signes. Ainsi, à tout moment, tout ce qui vous est demandé doit l’être en toute humilité et avec une soumission respectueuse, surtout à table, comme le dit l’Apôtre : “Mangez votre pain en silence” (2 Tess 3, 12). Et le Psalmiste devrait vous encourager : “Je veille sur ma bouche” (Ps 39, 2), c’est-à-dire que j’ai pris en considération “pour ne pas faillir avec ma langue”, c’est-à-dire que je garde ma bouche afin de ne pas dire de mal.

IX. Au déjeuner et au dîner, une lecture sacrée est récitée.

Une lecture sacrée doit toujours être lue pendant le repas principal et le dîner. Car si nous aimons le Seigneur, nous devons demander ses paroles salvatrices et ses instructions avec l’oreille la plus attentive. Le lecteur des lectures doit vous demander de garder le silence.

X. De manger de la viande.

Dans la semaine vraiment, quand ce n’est pas l’anniversaire du Seigneur ou Pâques ou la fête de Sainte Marie ou de la Toussaint, trois fois la consommation de viande peut vous suffire, car la consommation ordinaire de viande est considérée comme une corruption indécente du corps. Toutefois, si ce jeûne tombe le mardi et que la consommation de viande est omise, vous serez amplement administré le jour suivant. Il nous semble sans doute bon et approprié, mais le dimanche, en l’honneur de la Sainte Résurrection, de donner deux portions de viande à tous les chevaliers et frères et aux chapelains. Mais les autres, à savoir les écuyers et les serviteurs, devraient se contenter d’un sous l’action de grâces.

XI. Sur l’ordre des repas.

En l’absence de bols, ils doivent généralement manger par deux, et l’un doit s’occuper avec empressement de l’autre, afin que ni le savoir-vivre brut ni l’abstinence secrète ne s’insinuent dans le repas commun. Nous estimons cependant qu’il est juste que chaque chevalier et chaque frère ait une quantité égale de vin pour lui-même.

XII. Les jours restants, 2 ou 3 plats de légumes devraient suffire.

Nous pensons que les autres jours, à savoir le lundi et le mercredi ainsi que le samedi, deux ou trois plats de légumineuses ou d’autres aliments, ou ce qu’on appelle des aliments cuits, suffisent à tout le monde ; et nous déterminons qu’il devrait en être ainsi, que celui qui ne peut pas manger d’un plat mange de l’autre.

XIII. ce qu’il faut manger le vendredi.

Nous approuvons le fait que le vendredi, toute la Congrégation, hormis la faiblesse des malades, puisse consacrer un seul repas de jeûne à la Passion du Seigneur, de la fête de la Toussaint à Pâques, sauf lorsque Noël, fête de Sainte Marie ou des Apôtres, tombe un vendredi. En revanche, à d’autres moments, à moins qu’un jeûne général ne soit observé, il est possible de manger deux fois.

XIV. Après le repas, ils doivent dire merci.

Nous ordonnons indissolublement qu’après le repas principal et après le souper dans l’Église, lorsqu’elle est proche, ou lorsqu’elle n’est pas, au même endroit, des remerciements soient rendus au Christ, notre soutien suprême, avec le cœur humble qui convient. Les restes du pain rompu doivent être distribués aux serviteurs et aux pauvres par amour fraternel, et le pain non rompu doit être conservé.

XV. La dixième partie du pain doit toujours être donnée à celui qui fait l’aumône.

Même si la récompense de la pauvreté, qui est le Royaume des Cieux, est indubitablement donnée aux pauvres, nous vous commandons, à vous qui êtes sans doute enseignés par la foi chrétienne, de donner quotidiennement la dixième partie du pain à votre aumônier.

XVI. Le collationnement est à la discrétion du maître.

Lorsque le soleil quitte la région de l’est et descend vers celle de l’hiver, vous devez tous vous rendre à l’Intégrale, comme c’est la coutume dans cette région. Mais nous souhaitons qu’une collecte générale soit d’abord effectuée. Nous laissons ce collationnement à la décision et à la discrétion du Maître, afin qu’il puisse être pris comme de l’eau, s’il le souhaite, et, s’il le permet par pitié, comme du vin mélangé. En fait, cela ne doit pas conduire à une satiété excessive, mais plutôt à une certaine frugalité, car “le vin fait tomber même les sages” (Proverbes 20:1).

XVII. à l’issue de la procédure complète, le silence doit être maintenu.

Une fois le traitement complet terminé, allez vous coucher ensuite. Pour les frères quittant l’Achèvement, il n’y a expressément aucune autorisation de parler à quiconque en public, sauf en cas de nécessité impérieuse. Celui qui a quelque chose à dire à son écuyer doit le dire doucement. Il peut arriver qu’en ce moment, une urgence impérieuse dans les affaires de la guerre ou dans l’existence de votre Maison, parce que la journée lui a paru insuffisante, exige de vous qui venez du Compagnon que le Maître lui-même ou celui à qui le Maître a confié le régiment de la Maison, après le Maître, s’entretienne avec certains des frères. Nous ordonnons que cela se fasse, car il est écrit : “En parlant beaucoup, vous n’échapperez pas au péché” (Prov. 10.19). Dans chaque réunion, nous interdisons expressément les blagues frivoles, les bavardages stupides et risibles. Et vous qui allez dormir, nous renonçons à prononcer un “Notre Père” dans l’humilité et la pure reddition quand quelqu’un a dit quelque chose de stupide.

XVIII. épuisés n’ont pas besoin de se lever pour la matutine.

Nous approuvons à l’unanimité le fait que les chevaliers épuisés ne se lèvent pas pour les matines, comme cela nous paraît évident, mais restent couchés avec le consentement du Maître ou de la personne à qui le Maître a donné la charge. (erg. Au lieu des matines), ils doivent cependant chanter 13 prières fixes de telle sorte que leur sens corresponde à la voix selon la parole du prophète : “Chantez au Seigneur dans la sagesse” (Ps 47, 8), et que : “En présence des anges, je vous chanterai” (Ps 138, 1). Cependant, cela doit toujours être laissé à la discrétion du maître.

XIX Il convient de préserver les points communs du mode de vie des frères.

Dans les Écritures, il est dit : “Chacun en reçut autant qu’il en eut besoin” (Actes 4:35). Cela ne veut pas dire qu’il doit y avoir un prestige de la personne, mais plutôt que l’attention doit être accordée aux malades. Mais partout, ceux qui ont besoin de moins devraient remercier Dieu et ne pas être tristes. Mais celui qui a besoin de plus doit s’humilier à cause de sa pauvreté, et non s’exalter parce qu’il est pris en considération. De cette façon, tous les membres resteront en paix. Nous interdisons toutefois de permettre à une personne de s’adonner à une abstinence excessive, mais plutôt de s’accrocher à la vie commune.

XX. De soff et de type de vêtements.

Nous ordonnons que les vêtements soient toujours d’une seule couleur, blanc ou noir ou brun foncé, pour ainsi dire. Mais nous permettons à tous les chevaliers professionnels de porter des robes blanches en hiver et en été, si possible, afin qu’ils puissent montrer que ceux qui ont laissé leur vie sombre derrière eux ont été réconciliés avec leur Créateur grâce à leur vie pure et légère. Qu’est-ce que la couleur blanche autre que la chasteté pure ? La chasteté est la sécurité de l’esprit, la santé du corps. Car si un chevalier ne demeure pas chaste, il ne pourra pas atteindre le repos éternel et voir Dieu, selon le témoignage de l’Apôtre Paul : “Recherchez la paix avec tous et la chasteté, sans laquelle personne ne verra Dieu” (He 12, 14). Mais comme l’habillement doit protéger de l’exaltation de toute vanité et excès, nous décrétons que ces choses sont tenues par tous, que l’individu peut facilement s’habiller et se déshabiller, mettre et enlever ses chaussures. L’intendant de cette fonction doit s’efforcer, avec un soin vigilant, d’éviter de distribuer des vêtements trop longs ou trop courts, mais doit plutôt les distribuer à ses frères en proportion de leur taille. Celui qui en reçoit de nouveaux doit toujours rendre immédiatement les anciens, pour qu’ils soient mis de côté dans la chambre ou ailleurs, selon la décision du frère qui occupe la fonction, pour les écuyers et les serviteurs et parfois pour les pauvres.

XXI. les domestiques ne sont pas autorisés à porter des vêtements blancs, c’est-à-dire des manteaux.

Cependant, nous contredisons fermement ce qui se trouve dans la maison de Dieu (= maison religieuse) et de ses Templiers sans la décision et la résolution d’un chapitre commun (erg. démoli), et nous ordonnons son abolition complète comme un grief particulier, car les serviteurs et les écuyers avaient des robes blanches, d’où des intolérances damnables. Car dans les pays d’au-delà des montagnes, de faux frères, mariés et autres, apparurent, disant qu’ils étaient du temple, bien qu’ils fussent du monde. Ceux-ci, bien sûr, ont apporté tant de honte et de déshonneur à l’Ordre du Temple, tout comme certains des frères serviteurs, dans leur orgueil exubérant, ont causé beaucoup d’ennuis. Ils (= les frères de service) devraient donc toujours avoir du noir (vêtements erg.), mais s’ils ne peuvent pas en trouver, ils devraient porter ce qu’ils peuvent trouver dans la province où ils vivent, ou ce qui peut être obtenu à moindre coût à partir d’une couleur, à savoir le brun.

XXII. Seuls les chevaliers d’un ordre doivent porter des vêtements blancs.

Personne n’est autorisé à porter des capes blanches ou à porter des blouses blanches, à l’exception des Chevaliers du Christ susmentionnés.

XXIII Les vieux vêtements doivent être distribués aux écuyers.

L’intendant, c’est-à-dire l’émetteur des vêtements (c’est-à-dire le drapier), doit prendre grand soin de toujours donner les vieux vêtements aux écuyers et aux serviteurs et de temps en temps aux pauvres de manière honnête et juste.

XXIV. seules les peaux de mouton sont utilisées.

Par décision commune, nous décidons qu’aucun frère en hiver ne doit avoir d’autres peaux ou fourrures ou quoi que ce soit d’autre pour le bien du corps, pas même une couette, sauf de la peau d’agneaux ou de moutons.

XXV. Celui qui désire le meilleur aura l’inférieur.

Si un frère, par culpabilité ou par arrogance, désire avoir quelque chose de plus beau et de meilleur, il devrait sans doute mériter le moins cher (erg. to get) en raison de cette présomption.

XXVI : Il convient de prêter attention à la quantité et à la qualité des vêtements.

Il est nécessaire de faire attention au nombre de vêtements en termes de hauteur et d’épaisseur ; le drapier doit faire attention à ces questions.

XXVII. la draperie doit veiller à l’égalité des vêtements.

Le drapier doit, avec une perspicacité fraternelle, comme nous l’avons dit plus haut, observer la longueur des vêtements avec la même mesure, afin qu’aucun œil des chuchoteurs et des calomniateurs ne puisse remarquer et rendre humblement compte devant Dieu de tout ce qui a été dit.

XXVIII. De l’abondance des cheveux.

Tous les frères devraient toujours se faire couper les cheveux de manière à ce qu’ils soient bien visibles de face et de derrière. Cette règle doit également être observée de manière inaltérable pour les pattes et les pattes latérales, afin qu’aucune excroissance sauvage ou manque de grâce n’y soit remarqué. Pour ceux qui servent le Créateur suprême, la pureté intérieure et extérieure est très nécessaire, selon le témoignage de Celui qui dit : “Soyez purs” (Is 1,16), car “je suis pur” (Job 33,9).

XXIX. de chaussures à bec et de boucles de chaussures.

En ce qui concerne les chaussures à bec et les arcs à chaussures, il est certain qu’ils sont païens, et que cela est reconnu par tous comme inhumain ; nous interdisons et prohibons que quiconque les possède ; au contraire, il devrait les abolir complètement. Nous ne permettons pas à ceux qui servent pendant un certain temps d’avoir des chaussures à bec et des nœuds de chaussures, des cheveux non coupés et des vêtements excessivement longs ; nous contredisons complètement cela.

XXX. Du nombre de chevaux et d’écuyers.

Chacun de vous, chevaliers, est autorisé à avoir trois chevaux, car l’extraordinaire pauvreté de la Maison de Dieu et du Temple de Salomon (erg. le nombre de chevaux) ne permet aucune augmentation à l’heure actuelle, sauf avec la permission du Maître. Pour la même raison, nous autorisons les chevaliers individuels à n’avoir qu’un seul porteur d’armure (= écuyer).

XXXI. Personne ne peut battre l’écuyer qui sert pour rien.

Mais si un écuyer sert un chevalier par amour et pour la récompense de Dieu, le chevalier n’est pas autorisé à le battre ou même à le battre pour une quelconque culpabilité.

XXXII. Comment les chevaliers invités (chevaliers temporaires) doivent être reçus.

Nous ordonnons fidèlement que tous les chevaliers qui souhaitent servir Jésus-Christ en toute pureté de cœur dans la même maison (= dans l’Ordre du Temple) pendant une période limitée, achètent des chevaux, qui sont généralement adaptés à une telle entreprise, des armes et tout ce qui est nécessaire. Nous décidons alors d’évaluer les chevaux des deux parties de manière égale en termes de valeur et de bénéfices. Le prix doit être consigné par écrit, de peur qu’il ne soit oublié, et tout ce qui est nécessaire au chevalier et à ses chevaux ou à la subsistance de l’écuyer, même les fers des chevaux, doit être donné par l’ordre par amour fraternel. En attendant, si un chevalier perd ce service par n’importe quel événement, le Maître, si les biens de l’Ordre le permettent, lui en fournira d’autres. À la fin de la période de retour, le chevalier doit, par amour divin, céder la moitié du prix (à l’Ordre), l’autre moitié lui étant versée par le trésor des frères, si cela lui convient.

XXXIII. Personne ne devrait sortir de son propre gré.

Cependant, pour les chevaliers qui ne considèrent rien de mieux que le Christ, en raison du saint service qu’ils ont promis, ou en raison de la béatitude suprême ou de la crainte de l’enfer, il est préférable de rester constamment en obéissance au Maître. Ils sont donc tenus que, dès qu’une chose est ordonnée en quelque lieu que ce soit par le Maître ou par celui à qui le Maître a donné la commission, ils ne doivent connaître aucun retard dans son exécution, comme si elle était ordonnée par instruction divine. En effet, la vérité (éternelle) dit : “Dès qu’il m’a entendu, il m’a obéi” (Ps 18:45). C’est pourquoi nous demandons à ces chevaliers qui renoncent à leur propre volonté, ainsi qu’aux autres serviteurs temporaires, et nous leur ordonnons instamment de ne pas sortir pour aller dans la ville, sauf la nuit, au tombeau saint et aux lieux de culte qui se trouvent à l’intérieur de la ville sainte, sans la permission du Maître ou de celui à qui la charge est confiée. Ceux qui sortent de cette façon ne doivent pas poursuivre leur chemin sans garde, c’est-à-dire sans chevalier ou frère, ni de jour ni de nuit. Toutefois, pendant la procession, après avoir pris ses quartiers, aucun chevalier, écuyer ou serviteur ne doit pénétrer dans les tentes d’autres chevaliers par curiosité ou pour parler à quelqu’un sans ordre, comme il est dit ci-dessus. Par décision commune, nous affirmons donc que dans cet Ordre établi par Dieu, personne ne combat ou ne se repose selon sa propre volonté, mais se soumet plutôt complètement au commandement du Maître, afin de pouvoir suivre la Parole du Seigneur qui dit : “Je ne suis pas venu pour faire ma propre volonté, mais celle de celui qui m’a envoyé” (Jn 6, 38).

XXIV. Personne ne doit exiger ce qui est nécessaire pour lui-même.

Nous ordonnons de rattacher spécifiquement cet usage au reste et de l’observer avec toute l’attention requise contre l’avancement de la recherche de marchés. Aucun frère ne peut donc exiger de manière spécifique et précise un cheval ou une bride ou des armes. Si donc sa faiblesse ou l’affaiblissement de ses chevaux ou le poids de son armure est manifestement si grand qu’il pourrait causer un préjudice commun, il doit s’adresser au Maître ou à celui qui, après le Maître, administre la charge, et lui présenter l’affaire avec vérité et pure fermeté. L’affaire est alors mise à la disposition du capitaine ou, après lui, de l’intendant.

XXXV. De brides et d’éperons.

Nous interdisons absolument que l’or ou l’argent, qui dénote la richesse, soit visible sur la bride ou le plastron ou sur les éperons ou les tapis de selle, et il n’est pas permis à un frère de l’acheter. Toutefois, si ce vieux matériel est offert en cadeau, l’or et l’argent doivent être colorés de manière à ce que la couleur vive ou la décoration ne paraisse pas aux autres comme de l’arrogance. Lorsque de nouveaux sont donnés, le maître peut surveiller ce qu’il en fait.

XXXVI. les revêtements sur les lances et les boucliers n’existent pas.

Les revêtements sur les boucliers et les lances et les ornements sur les lances ne doivent pas être utilisés, car cela ne nous semble pas être bénéfique à tous, au contraire, c’est nuisible.

XXXVII. Des sacs de nourriture des chevaux.

Nul frère ne peut prétendre fabriquer des sacs d’alimentation en lin et en laine ; il ne peut donc avoir d’autres sacs que ceux faits de fils de filet.

XXXVIII. Par l’autorité du Maître.

Le maître est autorisé à donner les chevaux, les armes ou tout autre objet de quelque nature que ce soit à qui que ce soit. Mais celui dont les choses ont été pardonnées ne doit pas se mettre en colère parce qu’il (erg. ses choses) l’a cru sûr ; par conséquent, s’il devait se mettre en colère, il offenserait Dieu. Ce commandement que nous avons émis est utile à tous, de sorte qu’il restera inaltérable à l’avenir.

XXXIX. Nul ne peut faire du troc ou de la sollicitation.

Il est désormais superflu (erg. encore à commander) que personne n’ose échanger de frère à frère et demander quoi que ce soit sans la permission du Maître, sauf le frère du frère, s’il s’agit d’une petite chose de peu de valeur.

XL. De la demande et de la réception.

Mais si un frère a effectivement reçu une chose en cadeau sans qu’on le lui ait demandé, il doit la montrer au maître ou à l’administrateur provincial. Sinon, bien sûr, si son ami ou un parent souhaite le lui donner uniquement pour son propre bénéfice, il ne doit pas l’accepter du tout avant d’avoir obtenu l’autorisation de son Maître. Toutefois, cette règle ne lie pas les administrateurs officiels à qui ce service est spécialement confié et à qui il est laissé.

XLI. De la valise et du sac d’équitation.

Les sacs d’équitation et les valises à fermoir ne sont pas autorisés ; il peut être démontré qu’ils ne peuvent être possédés sans l’autorisation du Maître ou de la personne à qui la charge des affaires religieuses est confiée par le Maître. Les intendants et ceux qui voyagent à travers les différentes provinces ne sont pas liés par ce chapitre, ni, bien sûr, le Maître.

XLII. L’envoi de lettres.

En aucun cas, un frère n’est autorisé à recevoir ou à envoyer des lettres de ses parents ou de toute autre personne ou membre de l’Ordre sans l’autorisation du Maître ou du Vicaire. Après que le frère a reçu la permission, la lettre doit être lue en présence du Maître, s’il le souhaite. Mais si un objet lui est envoyé par ses parents, il ne doit pas présumer l’accepter sans en informer le Maître au préalable. Ce chapitre ne concerne pas le Maître et l’Officier de l’Ordre.

XLIII. Sur le fait de raconter ses propres erreurs.

Bien qu’il soit généralement connu que toute parole oiseuse est un péché, que diront au juge sévère ceux qui se vantent de leur propre culpabilité ? Le Prophète nous enseigne en disant : “Je me tairai et je ne bougerai pas, en gardant le silence sur ce qui est bon” (Ps 39, 3). Si, au nom du silence, on doit parfois même se taire sur les bonnes choses, raison de plus pour éviter de dire le mal à cause de la peine du péché. C’est pourquoi nous interdisons et nous défendons expressément que tout frère de l’ordre ose parler à son frère ou à toute autre personne des actes infâmes, ou plutôt de la folie, qu’il a commis dans le service chevaleresque mondain contre les normes (chevaleresques), ainsi que des convoitises charnelles avec les mauvaises femmes. Et s’il entend quelqu’un lui dire de telles choses, qu’il le fasse taire, ou, s’il peut le faire plus facilement, qu’il s’en aille d’un pas rapide d’obéissance, et ne prête pas l’oreille du cœur à un vendeur de pétrole.

XLIV. Personne ne doit attraper un oiseau avec un oiseau.

Nous décidons généralement qu’il n’appartient à personne d’attraper un oiseau avec un autre oiseau. Il n’est pas convenable pour un religieux de s’adonner aux plaisirs du monde, mais plutôt d’écouter avec joie les commandements du Seigneur, de se prosterner souvent en prière et de confesser ses anciens péchés quotidiennement en priant Dieu avec des larmes et des soupirs. Une personne qui traite son autour ou un autre oiseau de cette manière ne devrait pas être traitée par un religieux par principe.

XLV. Ils doivent éviter toute possibilité de chasse.

Comme il est du devoir de tout religieux de marcher humblement et sobrement sans rire, de dire des mots peu nombreux et réfléchis et de ne pas faire de bruit, nous insistons et ordonnons à chaque frère de ne pas tirer à l’arc ou à l’arbalète dans les bois, ni d’accompagner quiconque le fait, sauf pour le protéger contre les païens incrédules. Car il est clair que vous êtes spécialement mandatés et qu’il est de votre devoir de donner votre vie pour vos frères et aussi de détruire de la terre les infidèles qui sont toujours des ennemis du Fils de la Vierge. Vous ne devez pas non plus vous laisser aller à céder à votre frère, à crier ou à bavarder, ni à agiter votre cheval par avidité de proie.

XLVI Aucune disposition n’est prévue pour les lions.

Nous ne donnons pas de commandement concernant le lion, car “il va à la recherche de ceux qu’il dévore” (1.P. 5,8), et “sa main est contre tous, les mains de tous contre lui” (Gn. 16,12).

XLVII. dans toute réclamation à votre encontre, vous devez vous soumettre au jugement.

Nous savons que les persécuteurs de la Sainte Église sont innombrables et qu’ils sont pressés de déranger constamment et cruellement ceux qui n’aiment pas la querelle. Le Conseil estime qu’il convient d’examiner clairement les points suivants Si quelqu’un dans les régions de l’Orient ou dans tout autre endroit a une réclamation contre vous, nous décrétons que le jugement sera accepté par des juges fiables et véridiques. De même, nous ordonnons que ce qui a été jugé s’accomplisse de manière irrévocable.

XLVIII : Il en sera de même pour tout ce qui vous sera enlevé.

Nous exigeons que cette règle s’applique de manière permanente à tous les biens qui vous sont volés sans que vous n’ayez commis de faute.

XLIX. S’ils peuvent posséder des biens.

Par la providence divine, comme nous le croyons, un nouveau type de piété a commencé à s’instaurer en Terre Sainte, puisque vous ajoutez apparemment la chevalerie à la piété, et ainsi la piété armée par la chevalerie avance et frappe l’ennemi sans culpabilité. À juste titre, donc, puisque vous êtes appelés Chevaliers du Temple, nous décidons que, en raison de votre mérite exceptionnel et du don spécial de bravoure, vous pouvez vous-mêmes avoir des terres et des gens, posséder des paysans et les gouverner avec justice ; et la taxe prévue vous sera spécialement versée.

L. Par des chevaliers malades et d’autres frères.

Avant tout, les malades doivent recevoir des soins vigilants, comme si le Christ était servi en eux, comme le dit l’Évangile : “J’étais malade et vous êtes venus me voir” (Mt 25, 36). Il faut en garder une mémoire fidèle. En fait, les malades doivent être portés avec soin et patience, car c’est en eux que l’on obtient sans aucun doute la récompense céleste.

LI. De la part des infirmières.

Mais nous commandons aux infirmières, avec tout le respect et la vigilance nécessaires, de fournir fidèlement et avec diligence aux malades tout ce qui est toujours nécessaire pour supporter les différentes maladies, selon la richesse de l’Ordre, par exemple, la viande et la volaille et ainsi de suite, jusqu’à ce que leur santé soit rétablie.

LII. Que personne ne provoque la colère d’un autre.

De toute évidence, il faut veiller à ne pas prendre la liberté de mettre quelqu’un d’autre en colère, car la plus grande pacification unit les pauvres et les puissants de manière égale par la parenté étroite et le lien de fraternité surnaturelle.

LIII. du mariage.

Nous vous permettons d’avoir parmi vous des frères mariés de telle sorte que, lorsqu’ils demandent unanimement le bénéfice et la participation à votre fraternité, chacun d’eux puisse léguer au trésor commun de l’Ordre, après sa mort, la part de ses biens et tout ce qu’il peut acquérir, et qu’entre-temps il mène une vie honorable et s’efforce de faire du bien aux frères ; mais ils ne peuvent pas partir avec la robe et le manteau blancs. Si un homme marié meurt, il lègue sa part aux frères et la femme assure la subsistance de l’autre. Car nous considérons qu’il est injuste que de tels frères vivent dans la même maison que des frères qui ont promis la chasteté à Dieu.

LIV. Il n’est plus permis d’avoir des sœurs.

Il est certainement dangereux de continuer à rejoindre des sœurs, car le vieil ennemi a éloigné beaucoup de personnes du bon chemin vers le paradis en ayant des relations sexuelles avec des femmes. C’est pourquoi, chers frères, il n’est pas permis de conserver cette habitude à l’avenir, afin que la fleur de la pureté brille toujours parmi vous.

LV. Pourquoi il n’est pas bon de s’associer avec des personnes excommuniées.

Chers frères, vous devez avoir très peur de cela, et prendre garde qu’aucun des chevaliers du Christ ne communique de quelque façon que ce soit avec une personne excommuniée d’une manière spéciale et publique, ou ne présume recevoir des choses de sa part, de peur qu’elle ne soit également victime d’une expulsion. Si, bien entendu, seule une personne est soumise à l’interdiction, il lui sera permis, sans qu’il y ait faute de sa part, d’avoir des contacts avec elle et de recevoir des choses de sa part par amour.

LVI. Comment les chevaliers doivent être reçus.

Si un chevalier de la foule de la perdition ou un autre homme du monde, prêt à renoncer au monde, devait choisir votre vie commune, il ne devrait pas être accepté immédiatement. Au contraire, selon la parole de l’apôtre : “éprouvez les esprits, pour savoir s’ils sont de Dieu” (1 Jean 4:1), il faut lui accorder une période probatoire. En sa présence, la Règle doit être lue, et si l’intéressé désire ardemment suivre les commandements de la Règle déclarée, alors, s’il plaît au Maître et aux frères de le recevoir, il doit révéler son désir et sa volonté à tous les frères assemblés avec un cœur pur. Ensuite, bien entendu, la durée du stage dépend entièrement de la discrétion et de la prudence du capitaine, conformément à la conduite honorable du candidat.

LVII. Quand convoquer tous les frères au conseil.

Nous ordonnons que tous les frères ne soient pas toujours réunis pour le chapitre, mais plutôt ceux que le Maître a trouvé appropriés et prudents dans leurs conseils. Cependant, s’il veut négocier sur des sujets plus importants, comme pardonner une terre commune, ou discuter lui-même de questions religieuses, ou admettre un frère, alors le Maître, s’il le veut, doit réunir toute la Congrégation ; après avoir entendu l’avis du chapitre commun, il doit réaliser ce que le Maître considère comme meilleur et plus utile.

LVIII. Comment les frères doivent prier.

Nous commandons par décision commune que les frères prient debout ou assis, selon leur état d’esprit ou de corps, mais toujours avec la plus grande révérence, simplement et sans crier, afin que l’un ne dérange pas l’autre.

LIX. Du vœu des serviteurs.

Nous avons pris note du fait qu’un grand nombre de personnes de différents pays, à la fois disciples et écuyers, semblent se donner à votre Ordre pour leur salut avec un coeur brûlant. Il est donc utile d’exiger d’eux un vœu, de peur que le vieil ennemi, au service d’Allah, ne leur vole quelque chose ou ne leur chuchote indécent, afin de les dissuader soudainement de leurs bonnes intentions.

LX. Comment les garçons sont accueillis.

Bien que la Règle des Saints Pères permette la présence de garçons dans la communauté religieuse, nous n’approuvons pas l’idée de vous charger désormais de tels garçons. Par conséquent, quiconque souhaite offrir son fils ou un parent à l’Ordre des Chevaliers pour toujours, qu’il les élève jusqu’aux années où il pourra chasser les ennemis du Christ de Terre Sainte à bras armés. Ensuite, selon la règle de Saint Benoît, le père ou les parents doivent le placer parmi les frères et révéler son désir à tous. Car il vaut mieux ne pas faire de vœu dans l’enfance que de le retirer plus tard, étant devenu un homme, contre la Règle.

LXI. Comment les anciens seront honorés.

Les personnes âgées doivent être portées et honorées avec amour dans la considération de la fragilité des forces ; elles ne doivent en aucun cas être négligées dans leurs exigences dans ce qui est nécessaire pour le corps, tant que l’autorité de la Règle n’est pas violée.

LXII. De l’entretien et de l’habillement des frères.

Nous pensons également qu’il est approprié et raisonnable d’accorder une pension alimentaire égale à tous les frères, en fonction des possibilités du lieu. Car le prestige de la personne n’apporte aucun bénéfice, mais la considération des besoins des malades, si.

LXIII. par les frères envoyés à travers différents pays.

Les frères qui sont envoyés dans différents pays, pour la nourriture et la boisson et pour tout le reste, doivent s’efforcer d’observer la Règle autant qu’ils le peuvent, et de vivre de façon irréprochable, afin qu’ils “aient une bonne réputation parmi les étrangers” (1 Tm 3,7), afin qu’ils ne ternissent pas les voeux religieux, ni en paroles ni en actes, mais, surtout, qu’ils donnent le piment de la saine sagesse et des bonnes oeuvres comme exemple à tous ceux avec qui ils s’associent. Ceux avec qui ils décident de s’abriter doivent être parés de la meilleure réputation, et si cela est possible, la maison de leur abri ne doit pas être sans lumière la nuit, afin que l’ennemi sombre ne leur donne pas l’occasion de faire le mal, ce que Dieu empêcherait. Mais lorsqu’ils entendent que les chevaliers excommuniés ne se rassemblent pas, nous les appelons, non pas tant pour le bénéfice du temps, mais pour leur salut éternel, à se mettre en route. Nous louons le fait que les frères qui sont envoyés dans les terres au-delà de la mer dans l’attente de ravitaillement, ceux qui souhaitent rejoindre l’Ordre des Chevaliers de façon permanente, accueillent selon cette coutume, qu’en présence de l’évêque de cette province ils se réunissent tous les deux et que l’évêque entend la volonté de l’aspirant. Après avoir entendu la demande, le frère l’enverra au Maître et aux frères qui séjournent au Temple qui se trouve à Jérusalem, et si la vie de l’intéressé est honorable et digne d’une telle vocation, il sera reçu avec bienveillance si cela semble bon au Maître et aux frères. Mais si, entre-temps, il devait mourir de privation et d’épuisement, toute la bienfaisance et la fraternité des Pauvres Chevaliers lui seraient accordées comme à l’un des frères.

LXIV. de la dîme à percevoir.

Car nous considérons que vous avez renoncé à l’afflux de richesses et que vous vous êtes volontairement soumis à la pauvreté. Nous déclarons donc que vous, qui vivez une vie commune, avez à juste titre droit à la dîme. Si l’évêque d’une Église à laquelle la dîme est due à juste titre, souhaite vous la donner comme un don de grâce, il doit vous la donner avec l’approbation de son chapitre général des dîmes qui sont clairement dues à l’Église. Mais si un laïc a jusqu’ici retenu de son héritage la dîme due à l’Église d’une manière trop désapprobatrice et, se mentant ainsi à lui-même, souhaite vous la remettre, il peut le faire avec le consentement de l’évêque seul, sans l’approbation du chapitre.

LXV. Des délits mineurs et majeurs.

Si un frère commet, dans la parole ou dans la chevalerie ou de toute autre manière, une infraction plus légère, il doit confesser sa faute au Maître de son plein gré afin de se racheter ; s’il s’agit d’une des infractions plus légères qui ne sont pas devenues une habitude chez lui, il doit recevoir une pénitence légère. Mais si sa culpabilité, dissimulée par lui, est connue de quelqu’un d’autre, il sera soumis à une discipline et à un châtiment plus importants et plus plausibles. Mais si son offense est grave, il doit être tenu à l’écart de la communauté des frères, ne plus manger à la même table qu’eux, mais prendre ses repas seul, et se soumettre entièrement à la grâce et au jugement du Maître afin d’être sauvé au jour du jugement.

LXVI. Par quelle faute un frère ne peut plus être maintenu dans l’Ordre.

Surtout, il faut voir qu’aucun frère, qu’il soit puissant ou non, fort ou faible, qui veut s’exalter, devenir peu à peu trop confiant et défendre sa culpabilité, ne restera impuni ; mais s’il ne veut pas se racheter, un châtiment plus sévère lui sera infligé. Mais si, malgré les aimables exhortations et les prières faites pour lui, il ne veut pas se racheter, mais que son orgueil augmente, alors il devrait être chassé du troupeau pieux, selon la parole de l’apôtre : “Enlève le méchant du milieu de toi” (1 Co 5, 13). Il est nécessaire que les moutons galeux soient retirés de la communauté des frères fidèles. De plus, le Maître qui tient dans sa main le bâton et la canne, c’est-à-dire le bâton pour soutenir les forces faibles des autres, la canne en effet, pour châtier les vices des coupables dans le zèle de ce qui est juste, doit chercher à le faire avec le conseil du Patriarche et avec une réflexion spirituelle, afin de pouvoir, comme saint François, le faire de ses propres mains. Comme le dit saint Maxime, ni la clémence négligente ne peut permettre de s’accrocher à la faute, ni une sévérité excessive ne peut empêcher le pécheur de retomber.

LXVII. les frères peuvent alors utiliser des chemises en lin.

Entre autres choses, précisément en raison de la grande chaleur qui règne dans la région orientale, nous envisageons, par compassion, que de Pâques à la fête de la Toussaint, une chemise en lin soit donnée à tout le monde, non par obligation, mais uniquement par grâce – à savoir, uniquement à ceux qui veulent l’utiliser – alors qu’à d’autres moments, tout le monde devrait avoir des chemises qui sont fondamentalement désirées.

LXVIII. Dans quelle literie ils doivent dormir.

Dans une décision commune, nous affirmons que chacun dort dans son propre lit et pas autrement, sauf s’il y a une raison ou une nécessité très importante. Un lit ou un matelas est la propriété de chacun selon l’administration prudente du Maître. Nous sommes d’avis qu’après le matelas de paille, un oreiller à coins et une couverture suffiront pour tout le monde. Mais celui qui renonce à l’une d’elles aura un drap, et il sera bon à tout moment de se servir d’une couverture en lin ou en tissu. Les frères doivent toujours dormir avec une chemise et un pantalon. De même, les frères qui dorment ne manqueront jamais de lampe jusqu’au matin.

LXIX. Du marmonnement à éviter.

Nous ordonnons également par saint avertissement d’éviter la jalousie, l’envie, les murmures, les coups d’oreille et le dénigrement et de fuir comme une peste. C’est pourquoi chacun de nous doit être vigilant dans son cœur, afin de ne pas accuser ou réprimander secrètement son frère, mais plutôt de tenir soigneusement compte de la parole de l’Apôtre : “Ne sois pas un calomniateur ou un murmureur parmi le peuple” (Lv 19, 16). Cependant, si un frère a appris de manière fiable qu’un autre frère est absent, il doit le réprimander en privé, paisiblement et avec une gentillesse fraternelle, selon le commandement du Seigneur. Si ce dernier ne l’écoute pas, il doit appeler un autre frère. Mais si le frère à réprimander rejette les deux, il sera publiquement admonesté devant tous au couvent. Car ceux qui dénigrent les autres hommes sont d’une grande cécité, et ceux qui se protègent très peu contre l’envie sont extrêmement malheureux, car ils sombrent dans la vieille méchanceté de l’ennemi rusé.

LXX. Vous n’êtes pas censé regarder une femme en face.

Nous considérons qu’il est dangereux pour tout religieux de trop regarder le visage d’une femme, et c’est pourquoi aucun des frères ne prend sur lui d’embrasser une veuve, une vierge, sa mère, sa sœur, sa tante ou toute autre femme. La chevalerie du Christ doit donc fuir les baisers des femmes, qui mettent souvent les hommes en danger, afin qu’ils puissent toujours rester en présence de Dieu avec une conscience claire et une vie sûre.

LXXI. Personne ne devrait être parrain pour l’instant.

Nous ordonnons à tous les chevaliers de l’ordre et à tous ceux qui sont en esclavage qu’à l’avenir, personne ne prenne sur lui d’élever des enfants à partir du baptême ; il n’est pas honteux pour lui de refuser d’être père ou patronne dans ce sacrement, car une telle disgrâce contribue plus à l’honneur qu’au péché, et même si elle ne gagne sans doute pas le baiser d’une femme, au contraire elle jette la honte.

LXXII. Du règlement.

Toutes les règles ci-dessus et tout ce qui est écrit dans cette Règle sont soumis au plaisir et à la volonté du Maître.

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.